L/2025/038/CNT · SOUS-SECTION III - Du Bureau du Sénat
Article 36 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la vacance au sein du Bureau En cas de vacance de poste, le Sénat pourvoit au remplacement du membre du Bureau, dont la vacance de poste a été constatée, conformément aux dispositions des articles 33, 34 et 35 de la présente Loi, soit immédiatement si elle est en session lorsque survient la vacance, soit dès l’ouverture de la session suivante.