L/2025/038/CNT · CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 165 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la révision Le présent Règlement intérieur du Sénat peut être révisé, sur initiative du Bureau ou de 1/10 des sénateurs. La proposition de révision du Règlement intérieur du Sénat est adoptée à la majorité des 2/3 des membres du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l'article 131 de la Constitution.