L/2025/038/CNT · CHAPITRE III - DE LA REPRÉSENTATION DU SÉNAT
Article 121 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la procédure de nomination des sénateurs à d’autres assemblées Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou règlementaires, le Sénat doit fonctionner comme un corps électoral d’une autre Assemblée, d’une commission, d’un organisme ou comme membre d’une Institution quelconque, il est procédé à des nominations personnelles, sauf dispositions contraires des textes constitutifs de ces Assemblée, organismes ou Institutions et sous réserve de modalités particulières prévues par ces textes dans les conditions prévues au présent chapitre. Le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu’ils proposent. A l’expiration de ce délai, le Président procède par décision à la nomination des candidats proposés. Cette décision est affichée, communiquée au cours de sa plus prochaine séance plénière et publiée au Journal Officiel de la République. Si à l’expiration de ce délai, le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu’il y a lieu à scrutin, il est fait application de l’alinéa précédent. Si les textes constitutifs ne précisent pas de modalités de nomination par le Sénat ou de présentation des candidats par des Commissions nommément désignées, le Président du Sénat propose au Sénat de confier à une ou plusieurs Commissions permanentes le soin de présenter leurs candidatures. Lorsqu’une Commission est appelée à désigner un ou plusieurs de ses membres pour représenter le Sénat au sein d’un organisme extra-parlementaire, elle présente directement la ou les candidatures à l’agrément du sénat. En cas d’opposition entre les candidats ou de surnombre de candidats au sein de la Commission, il y a lieu à scrutin secret.