L/2025/038/CNT · SECTION II - De la tenue du Conseil de la Nation
Article 106 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De l’avis du Conseil de la Nation en matière d’état de siège et d’état d’urgence Conformément aux dispositions de l’article 137 de la Constitution, l’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat. Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après 15 jours, à moins que le Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur saisine du Président de la République, n’en autorise la prorogation pour un délai qui ne peut excéder 15 autres jours. Dans le cas où, de l’avis de la Cour constitutionnelle, cette situation perdure, le Conseil de la Nation, saisi de nouveau par le Président de la République, autorise une nouvelle prorogation pour un délai qu’il fixe. Le Conseil de la Nation est régulièrement informé par l’autorité compétente de l’évolution de la situation. Dans tous les cas, concernant cette disposition, le Conseil de la Nation vote à la majorité absolue de ses membres. Le Parlement se réunit alors de plein droit.