L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 76 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la date de l’audience et des délais de procédure Le président de chambre fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire est appelée. Tous les délais de procédure prévus dans la présente Loi organique sont des délais francs. Le jour de l’acte et le jour de l’échéance ne sont pas pris en compte. Lorsque le dernier jour d’un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.