L/2025/037/CNT · SECTION IV - DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Article 56 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du rôle consultatif spécialisé de l'Assemblée plénière L’Assemblée plénière consultative de la Cour suprême peut être saisie par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat ou toute institution prévue par la législation pour émettre des avis sur des questions d’intérêt général relevant de sa compétence. Ces avis portent sur la conformité juridique et la cohérence des textes avec les politiques publiques, sur la pertinence des moyens proposés pour atteindre les objectifs fixés et, le cas échéant, sur les implications pratiques des décisions envisagées. L’Assemblée plénière peut, à titre exceptionnel, constituer des groupes d’experts temporaires pour approfondir l’analyse de questions complexes relevant de son rôle consultatif et pour lesquels il est saisi. Les avis de l‘Assemblée plénière sont strictement consultatifs et non contraignants, mais ils contribuent à éclairer les décisions des autorités ou institutions de saine et à renforcer la transparence et la qualité des actes législatifs et administratifs.