L/2025/037/CNT · SECTION IV - DU PARQUET GÉNÉRAL
Article 38 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du Procureur général Le Procureur général dirige le Parquet près la Cour, dont il assure la discipline. Il est assisté d’un Chef du Secrétariat du Parquet général tenu par un Greffier en chef. Le Procureur général exerce les fonctions de ministère public près la Cour suprême. À ce titre, il veille à l’application de la loi. Il occupe, quand il le juge nécessaire, le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles de la Cour suprême. Le Premier Avocat général et les Avocats généraux substituent le Procureur général dans l’exercice de ses fonctions. En cas d’absence ou d’empêchement du Procureur général, il est suppléé par le Premier Avocat général ou par l’Avocat général le plus ancien dans l’exercice de ses fonctions.