L/2025/037/CNT · SECTION II - DU DÉSISTEMENT DU POURVOI
Article 197 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la constatation du désistement du pourvoi Le désistement est constaté par ordonnance du Premier Président ou du Président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt, s’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation du défendeur, lorsqu’elle est nécessaire, n’est donnée qu’après ce dépôt.