L/2025/037/CNT · SECTION I - DE LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
Article 193 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la représentation par mandataire ou par Avocat La partie qui ne comparait pas en personne peut se faire représenter par un mandataire ou un Avocat. Le mandataire doit justifier de son mandat par la production d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé légalisé par l’autorité compétente. L’Avocat est dispensé de justifier de son mandat.