L/2025/037/CNT · CHAPITRE XIII - DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
Article 192 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du règlement des conflits de compétences entre juridictions Lorsque l’Assemblée plénière de la Cour suprême juge que la juridiction qui l’a saisie n’est pas compétente pour
connaître de l’action ou de l’exception, elle annule, le cas échéant, tout arrêts ou jugements, toutes autres décisions contraires, sur la question de compétence. Elle renvoie alors les parties à se pourvoir devant la juridiction à laquelle elle reconnaît compétence ou qui s’est déclarée à tort incompétente. En revanche, lorsqu’elle juge que la juridiction, auteur du renvoi, est compétente pour connaître de l’action ou de l’exception qui en est l’objet, elle prononce l’annulation de l’arrêt, du jugement ou de toute autre décision de la juridiction qui a ordonné le renvoi, qui se trouve alors saisie de nouveau et devant laquelle la procédure est reprise et poursuivie. La décision de la Cour suprême fait obstacle à ce que le conflit positif d’attributions puisse être ultérieurement soulevé sur la question jugée.