L/2025/037/CNT · CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 133 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes Les pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes sont introduits par requête du ministre chargé des Finances, du comptable public, du gestionnaire, de l’ordonnateur et de leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle et du ministère public. Si le pourvoi en cassation est décidé par la Chambre administrative de la Cour suprême, la formation de toutes les Chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés. Sous réserve des dispositions de la Loi organique relative à la Cour des comptes, le pourvoi, à peine de forclusion, est formé dans un délai de 30 jours, à compter du lendemain de la date de notification de la décision de la Cour des comptes. La requête du pourvoi est accompagnée du reçu bancaire de versement dans les comptes de la Cour suprême d’une caution égale aux 2/3 du montant du litige. Le recours en annulation contre les ordonnances de la Cour des comptes est porté devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Le ministère d’un Avocat est obligatoire dans toute la procédure du pourvoi en cassation contre les arrêts et en annulation contre les ordonnances de la Cour des comptes.