L/2025/036/CNT · TITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 94 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Des Dispositions Transitoires Dès l’installation des membres de la Cour constitutionnelle, le Secrétariat général de la Cour suprême transmet à la Cour les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles il n’a pas encore été statué. Les délais impartis à la Cour constitutionnelle par la Constitution ne commencent à courir que 15 jours ouvrables après l’installation de scs membres.