L/2025/036/CNT · CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION DE LA COUR
Article 56 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Du remplacement des membres de la Cour Les membres de la Cour constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou candidats à une élection présidentielle, législative, sénatoriale, régionale ou communale, ou désignés membres d’une autre institution, sont remplacés dans leurs fonctions, dans un délai n’excédant pas 30 jours, conformément à l’article 145 de la Constitution. Aucun Juge Constitutionnel ne peut être nommé à une autre fonction sans son accord préalable. En cas de démission, de décès ou de toute autre cause d’empêchement définitif, il est procédé au remplacement, conformément à l’alinéa précédent.