L/2025/036/CNT · SECTION IV - Des référendums
Article 31 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De l’avis de la Cour en matière référendaire La Cour constitutionnelle veille à la régularité de toutes les opérations référendaires. Lorsque l’initiative du référendum provient du Président de la République ou des membres du Parlement. L’avis de la Cour constitutionnelle doit être obligatoirement recueilli. Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, avant de convoquer les électeurs, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition de loi à la Constitution.