L/2025/036/CNT · SECTION III - De l’élection des députés et des sénateurs
Article 29 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De l’examen des recours par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation et statue souverainement sur la régularité de l’élection des sénateurs. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si. eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci. il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par l’OTIGE. soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans les 8 jours qui suivent la date limite de leur dépôt. L’arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l’élection. En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les 30 jours qui suivent, à compter de la date d’annulation.