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L/2025/035/CNT · CHAPITRE VI - DES INTERDICTIONS, DES SANCTIONS

Article 42 — Régime des partis politiques

Loi organique — Régime des partis politiques

Des pénalités applicables aux partis politiques Les partis politiques et les personnes reconnus coupables d’infraction dans le cadre des activités politiques sont assujettis à des pénalités. Tout dirigeant ou militant d’un parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces de Défense et de Sécurité à s’emparer du pouvoir d’Etat, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens, sans préjudice de la dissolution du parti politique concerné. Les dirigeants de parti politique coupables de fraudes électorales, fiscales ou autres, seront punis conformément à la législation pénale. Quiconque dirige ou administre un parti politique dissout ou fondu dans une autre formation politique, en le maintenant ou en le reconstituant, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Quiconque, en violation des dispositions de la présente Loi, crée, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou sous quelque dénomination que ce soit, sera puni d’un emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice d’autres dispositions en vigueur. Quiconque dirige ou administre un parti politique dissout, en le maintenant ou en le reconstituant, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une peine d’amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’une activité d’un parti politique présente des risques de trouble à l’Ordre Public, le Ministère en charge de l’Administration du Territoire, les Maires des Communes ou les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-Préfets quand leur territoire est concerné, peuvent l’interdire. La mesure d’interdiction est immédiatement notifiée, même verbalement lorsqu’il y a urgence. Tout intéressé peut attaquer l’acte d’interdiction devant la Cour suprême qui statue en procédure d’urgence. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en vigueur, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une peine d’amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout dirigeant de parti politique qui. par ses déclarations publiques, écrits ou démarches, incite à la violence, au tribalisme, au régionalisme, à l’ethnocentrisme, au racisme, à la xénophobie ou à l’intolérance religieuse. Tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite ou invite les forces armées ou les forces de l’ordre à s’emparer du pouvoir d’État ou à perturber le fonctionnement normal des institutions encourt une peine de 1 à 5 ans d’emprisonnement et une peine d’amende de 10 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. La récidive des infractions prevues dans la présente Loi entraîne l’application du double des peines prévues, sans préjudice des dispositions des autres textes en vigueur.

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