L/2004/014/AN
Article 56 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Lorsqu’il s’agit de pièces destinées à être communiquées ou remises aux parties ou produites devant les Tribunaux, l’Avocat peut les remplacer par les photocopies certifiées par lui conformes à l’original. En cas de contestation, la production de l’original doit être ordonnée. Toute certification d’une photocopie non conforme à l’original est considérée comme un faux en écriture privée et est punie comme tel, et l’Avocat est suspendu de ses fonctions dès l’engagement des poursuites. S’il est définitivement jugé coupable, il est radié du Barreau et ne pourra être réhabilité dans les fonctions d’Avocat même en cas de grâce ou d’amnistie.