L/2004/014/AN
Article 110 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
L’Avocat suspendu doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir de la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient. Il est déchu de son droit de vote aux Assemblées générales de l’Ordre.