L/2004/014/AN
Article 109 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Le Conseil de Discipline peut, soit d’office, soit sur réquisition du Procureur Général près la Cour d’Appel, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’Avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire ; la décision est exécutoire dès sa notification. Il peut, dans les mêmes conditions ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette interdiction. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du Procureur Général qui peut faire appel. La partie victime des agissements qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire et à l’interdiction provisoire peut également faire appel dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui en a été faite par le Bâtonnier.