L/2004/014/AN
Article 11 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
A l’expiration du délai du stage concluant, un Certificat qui en constate l’accomplissement est délivré au Stagiaire par le Bâtonnier. Si le Bâtonnier estime que le Stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des prescriptions de l’article 10, il peut, après l’avoir entendu, prolonger le stage d’une année, deux fois au maximum. A l’expiration de la cinquième année, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé. Le refus du Certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de l’Ordre. Cette décision peut être déférée à la Cour d’Appel par l’intéressé, dans les conditions fixées à l’.