L/2004/014/AN
Article 10 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Le stage comporte nécessairement : 1) - Des exercices organisés, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Ordre ; 2) - Un enseignement des règles, traditions et usages de la profession et, notamment, du respect dû aux Cours et Tribunaux ; 3) - La fréquentation des audiences ; 4) - Le travail, pendant la durée du stage, dans le Cabinet du Maître de stage ; 5) - L’assiduité. Le titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) admis au stage ne peut prendre le titre d’Avocat qu’en le faisant suivre du mot « Stagiaire ». La durée du stage est de trois années effectives et consécutives, mais peut, exceptionnellement, être portée à cinq ans sur la demande du Stagiaire ou par application des dispositions de l’article 11, alinéa 2. Les Avocats stagiaires ne peuvent, sous réserve de l’alinéa qui suit, consulter ou plaider que dans les affaires qui leur sont confiées par le Bâtonnier ou son délégué, ou dans lesquelles ils ont été commis d’office, conformément à l’article 59 alinéa 3. Publications de l’Association «guinéejuristes» 2016 Les Avocats stagiaires peuvent, pendant toute la durée de leur stage, exercer sous la responsabilité de l’Avocat Maître de stage, les attributions de celui-ci en son nom, notamment en cas d’une absence temporaire de cet Avocat. La substitution n’est pas autorisée en cas de mandat spécial délivrée de l’Avocat Maître de stage.