L/054/CNT/2013 · CHAPITRE PREMIER - POSITIONS, HIERARCHIE, NOTATION,
Article 60 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
L’activité et la valeur de chaque magistrat, à l’exception du Premier président de la Cour suprême et du procureur général près ladite Cour, donnent lieu chaque année, à partir du 1er juillet, à une appréciation générale qui résume et, le cas échéant, discute les autres éléments de notation. Cette appréciation générale est formulée par les autorités judiciaires et dans les conditions indiquées ci-après, le cas échéant, au vu d’avis obligatoires. L’appréciation générale et les avis sont exclusifs de toute note chiffrée. En même temps que son appréciation général, l’autorité compétente peut proposer tout magistrat qu’elle est habilitée à noter et qui justifie de l’ancienneté requise, soit à une promotion de grade, soit en ce qui concerne les magistrats nouvellement recrutés à une nomination à un emploi du premier grade. En cas de promotion à un grade ou de nomination à un poste placé hors hiérarchie, concernant un magistrat en position de détachement, il est mis fin d’office à ce détachement. Les services accomplis en cette qualité sont considérés comme des services effectifs, accomplis dans le cadre d’origine.