L/054/CNT/2013 · CHAPITRE V - DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA
Article 58 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Les magistrats qui, après plus de vingt années consécutives d’activité, cessent leurs fonctions, peuvent être admis par décret à l’honorariat de leur dernière fonction ou d’un grade immédiatement supérieur.
Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient ; ils bénéficient des honneurs attachés à leur état et peuvent assister aux audiences solennelles de cette juridiction. Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade. Ils sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition. L’honorariat ne confère aucun avantage pécuniaire ou en nature.