L/054/CNT/2013 · CHAPITRE V - DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA
Article 54 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Des autorisations d’absence avec solde n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées dans les conditions déterminées ci-après :
1. dans la limite de quinze jours, par le ministre de la justice, garde des Sceaux et les Présidents des juridictions supérieures ;
2. dans la limite de huit jours, par les Présidents des Cours d’Appel et les Procureur Généraux ;
3. dans la limite de quatre jours, par les Présidents de tribunaux de première instance, les procureurs de la république et les juges de paix.
Des permissions d’absence peuvent, en outre, être accordées en raison d’évènements sociaux ou familiaux. Ces permissions d’absence sont d’une durée de quatre jours au plus et peuvent être renouvelées, sans excéder quinze jours par an.