L/054/CNT/2013 · CHAPITRE V - DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA
Article 53 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Le congé spécial couvre une interruption exceptionnelle de service justifiée par des motifs personnels du magistrat.
Le congé spécial ne peut excéder un mois par un. Il peut être refusé dans l’intérêt du service. Pendant la période de congé spécial le traitement est suspendu, sauf exception fixée par décret.