L/054/CNT/2013 · CHAPITRE V - DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA
Article 44 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Une ordonnance du Premier président de la Cour suprême fixe chaque année la période des vacances judiciaires et la date de la rentrée des Cours et Tribunaux. Les vacances judiciaires sont une période de repos accordée chaque année aux magistrats, à raison de trente jours après onze mois de service. La rentrée des Cours et Tribunaux est marquée par une cérémonie solennelle, dont la date et les modalités d’organisation sont fixées par ordonnance du Premier président de la Cour suprême. Elle est présidée par le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature.