L/054/CNT/2013 · CHAPITRE IV - DES DEVOIRS ET DE LA DISCIPLINE DES
Article 34 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Lorsqu’un crime ou un délit est commis par un magistrat du siège ou du parquet, membre d’une juridiction autre que la Cour suprême, il ne peut être poursuivi que sur avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas de crime, il est procédé à l’inscription de l’affaire dans les conditions fixées à l’article 618, alinéa 2 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l’affaire est jugée suivant les dispositions des articles 619 et suivants du même code. Lorsqu’un magistrat est poursuivi pour un délit, ce sont les dispositions de l’article 618 du même code qui s’appliquent. Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction.
Les magistrats bénéficient du privilège de juridiction, conformément à la législation en vigueur.