L/054/CNT/2013 · CHAPITRE II - DROITS ET PRIVILEGES
Article 20 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent, sans leur consentement préalable, recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés par l’autorité de nomination, sur avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce cas, lorsque le magistrat, qu’il soit du sou du parquet, est nommé à une fonction inférieure à celle qu’il occupe, il bénéficie d’une indemnité compensatrice équivalant aux 2/3 de son salaire indiciaire, et l’acte de nomination précise la durée du déplacement, qui ne saurait excéder un an.