02 · CHAPITRE I - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 82 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Pouvoirs reconnus aux agents assermentés Les agents assermentés des services de l'Elevage, habilités à dresser des procès-verbaux, peuvent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, en cas de flagrant délit:
- procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur de la République
- pénétrer et circuler librement dans tous les lieux présentant le caractère de lieu public
- procéder ou faire procéder à l'ouverture des véhicules dans lesquels sont transportés des animaux, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires contenant des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux et y pénétrer pour procéder aux contrôles, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle
- faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire ou de deux témoins, à l'ouverture Spécial Code Pastoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09 de tout véhicule en stationnement transportant des animaux vivants lorsque la vie de ceux-ci est menacée
- effectuer les contrôles des véhicules en circulation dans tout autre lieu qu'un poste d'inspection frontalier. Dans ce cas, les agents assermentés des services de l'élevage sont accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire
- procéder à tout contrôle d'animaux sur la voie publique et constater les infractions aux règlements pris en application du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux, relatifs à l'identification obligatoire des animaux et à la police sanitaire
- saisir ou mettre sous séquestre tous les objets, matériels et substances constituant l'objet de l'infraction ou ayant servi à commettre cette infraction
- opérer les prélèvements, relevés, mesures et analyses requises à des fins de contrôles ou de recherches des infractions
- retirer provisoirement à une personne physique ou morale, l'usage ou la jouissance des produits délictueux, les moyens d'exploitation ou de transport de produits délictueux, des armes à feu et engins de chasse et de capture prohibés
- saisir les moyens et objets ayant servi à la commission de l'infraction. Si les circonstances le permettent, les produits délictueux et les moyens de transport saisis, sont conduits et déposés au niveau du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu'il ne peut les conduire immédiatement au niveau du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, les produits et moyens de transport saisis sont confiés à la garde de leur propriétaire. Les produits ou les moyens d'exploitation saisis sont confiés aux contrevenants ou à un tiers ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l'agent assermenté des services de l'Elevage. Toute personne ou tout responsable d'établissement soumis à contrôle ou dont les animaux sont soumis à contrôle dans le cadre du présent Code ou du Code de l'élevage et des produits animaux et de leurs textes pris pour leur application est tenue : 1) de laisser pénétrer l'agent assermenté, en vue d'y faire toutes constatations qu'il juge necessaires ; 2) de faciliter l'examen des locaux, des véhicules, des animaux et des produits et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen ; 3) de présenter sur sa demande tous documents et de donner tous renseignements concernant l'objet du contrôle.