02 · CHAPITRE I - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 81 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Constatation des infractions Les agents assermentés des services de l'Elevage ainsi que les officiers de police judiciaire constatent les infractions aux dispositions du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations qui, sous peine de nullité, sont adressés au Procureur de la République compétent dans les trois jours qui suivent leur clôture. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relatés. Les agents assermentés des services de l'Elevage sont protégés contre toute infraction commise à leur égard dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions du Code pénal ou autres textes en la matière. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des services de l'Elevage ont libre accès à toute heure du jour ou de la nuit à laquelle l'accès des lieux au public est autorisé. Lorsque les lieux sont à usage d'habitation, l'accès ne peut être effectué que dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, si l'occupant s'y oppose.