02 · CHAPITRE I - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 80 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Fonction d'officier de police judiciaire Les agents assermentés des services de l'Elevage agissent comme officiers de police judiciaire, et à ce titre, sont sous le contrôle du Procureur de la République. Ils ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du tribunal de première instance dont ils relèvent. Toutefois, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de première instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y effectuer les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur juridiction de base. Le Procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé immédiatement par tous moyens.