02 · CHAPITRE I - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 73 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Transaction Toutes les infractions en matière correctionnelle et contraventionnelle aux dispositions du présent Code peuvent faire l'objet de transaction au nom de l'Etat avant, pendant ou après jugement. La saisine du tribunal ne fait pas obstacle à la conclusion des transactions. La transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite. Après décision définitive, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires.