02 · CHAPITRE I - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 74 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Titulaire de la faculté de transiger La faculté d'accepter la demande écrite du contrevenant et de transiger, soit avant, soit pendant, soit après jugement, appartient au Directeur préfectoral en charge de l'Elevage qui intervient dans le délai de 10 jours à compter de la date de transmission. Passé ce délai, la transaction est acquise de droit. Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages. L'action publique est suspendue par la transaction. Elle est éteinte en cas d'exécution. Les copies des transactions sont immédiatement transmises au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction.