02 · CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 109 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Peines cumulatives ou alternatives Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 108 peuvent être prononcées cumulativement. La juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 47 du Code pénal. Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 500 000 francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.