02 · CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 108 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Peines privatives ou restrictives de droits La juridiction saisie peut prononcer une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
- la suspension, pour une durée de 1 an au plus, du permis de conduire. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Elle n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
- l'immobilisation, pour une durée de 6 mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné
- la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition
- l'interdiction, pour une durée de 1 an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de pressé.