L/2025/043/CNT · CHAPITRE III - DES INTERDICTIONS RELATIVES
Article 10 — Fonctions soumises à l'article 79 de la Constitution
Loi — Fonctions soumises à l'article 79 de la Constitution
De l’interdiction d’influence ou d’ingérence Il est interdit aux personnes visées aux articles 4 et 5 de la présente Loi d'exercer une pression, une recommandation, une instruction ou une influence quelconque dans une procédure de passation ou d'exécution de marchés publics.