Fonctions soumises à l'article 79 de la Constitution
Dispositions préliminaires
Art. 1. er : De l’objet La présente Loi a pour objet de fixer la liste des autres titu- laires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution, autres que le Président de la République. Elle détermine également : a. les règles relatives à l'interdiction d'obtenir en bail un bien de l'État, et à la participation aux marchés publics des institutions ou administrations relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle ; b. les sanctions et les conflits d'intérêts impliquant les personne.
Art. 2. Des définitions Au sens de la présente Loi. on entend par : a. agent public: toute personne, qu'elle soit fonction- naire ou contractuelle, qui travaille pour une Administra- tion publique qui peut être l'État. les collectivités décon- centrées et décentralisées, des établissements publics, des entreprises publiques ou parapubliques ou toutes autres institutions relevant de l'État soumises au régime de droit public ; b. Administration publique: ensemble des autorités, institutions, services et o.
Art. 3. Du champ d’application Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux personnes visées aux articles 4 et 5 de la présente Loi, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'ar- ticle 79 de la Constitution. Sont exclus des dispositions de la présente Loi et des procédures d'acquisition ou de passation des marchés publics, tous types de marchés publics et d'acquisition de biens publics définis par décret relativement à leurs natures, à leurs spécificités où à l'intérêt général.