L/2025/012/CNT · CHAPITRE IV - DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM
Article 40 — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Loi — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Du traitement des procès-verbaux du scrutin et de leur mode de gestion À la fin des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote, accompagné des deux assesseurs, transmet immédiatement, dans une enveloppe scellée, deux exemplaires du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats respectivement au service déconcentré compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire et à la Cour suprême, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées. Les copies de ces exemplaires sont remises à la Commission Administrative de Centralisation des Votes, en abrégé CACV. Il est annexé au premier exemplaire du procès-verbal destiné au service déconcentré compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire :
a. les bulletins annulés par le bureau de vote ;
b. la feuille de dépouillement des votes dûment arrêtée ;
c. la fiche de résultats sécurisée dûment signée par les membres du bureau de vote ;
d. le registre de vote par procuration ;
e. le registre de vote par dérogation ;
f. les observations du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin.