L/2025/012/CNT · CHAPITRE IV - DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM
Article 33 — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Loi — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
De l'expression du suffrage par l'électeur dans le bureau de vote À son entrée dans le bureau de vote, l'électeur présente sa carte d'électeur, qui est vérifiée visuellement ou par le recours à un lecteur code barre ou d'empreinte biométrique. L'électeur appose l'empreinte de son pouce gauche à la place réservée à cet effet sur la liste d'émargement ou y appose sa signature. Le service compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire se réserve le droit de procéder à un contrôle biométrique des électeurs. Dans ce cas, une de ses décisions en précise les modalités. Ces formalités ayant été satisfaites, l'électeur prend lui-même un bulletin et entre seul dans l'isoloir où il appose une croix ou une empreinte digitale dans la case réservée à cet effet. Le président constate, sans toucher le bulletin, que l'électeur l'a convenablement plié et introduit luimême dans l'urne. Le président du bureau de vote fait appliquer de l'encre indélébile sur la cuticule du pouce de l'électeur ou, à défaut, de l'un des autres doigts de sa main.