L/2025/012/CNT · CHAPITRE IV - DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM
Article 21 — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Loi — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
De la convocation du corps électoral Le corps électoral est convoqué, par décret du Président de la République, soixante jours au plus et quarante-cinq jours au moins, avant la date du scrutin. Toutefois, en cas de survenance d'une situation de force majeure susceptible d'empêcher la tenue du scrutin référendaire, la Cour Suprême, sur saisine du ministre en charge de l'Administration du Territoire, décide du report du référendum.