L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 96 — État civil
Loi — État civil
Etablissement de l’acte du mariage L’officier de l’état civil qui célèbre le mariage en dresse l’acte. Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exigées par le Code civil et la présente Loi sont remplies. S’il constate que ces conditions ne sont pas remplies, il s’abstient de le célébrer.