L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 88 — État civil
Loi — État civil
Dépôt d’expédition des actes de naissance par l’officier instrumentaire Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause, l’officier instrumentaire dépose deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Le dépôt dans un port guinéen se fait au bureau de l’autorité maritime et dans un port étranger, entre les mains du consul de la République de Guinée du ressort. Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau de l’autorité ou de Consul, le dépôt est ajourné au prochain port d’escale ou de relâche. L’une des expéditions est adressée au ministre en charge des transports qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou celui de la mère. Si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de la République de Guinée, la transcription est faite à Conakry. L’autre expédition reste aux archives du consulat ou du bureau de l’autorité maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les agents de l’autorité maritime et les consuls. Il en est de même en cas de naissance dans un aéronef. A l’arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l’officier instrumentaire dépose, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’est point déposée conformément aux prescriptions du présent article. Ce dépôt est fait au bureau de l’autorité maritime. L’expédition est ainsi adressée au ministre en charge des transports qui la transmet comme indiqué à l’alinéa 3 du présent article.