L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 87 — État civil
Loi — État civil
Déclaration de naissance d’un Guinéen lors d’un voyage maritime ou aérien Lorsqu’une naissance survient pendant un voyage maritime et qu’il y a impossibilité de communiquer avec la terre, l’acte est dressé dans la semaine de l’accouchement par le capitaine du navire au nom de l’État propriétaire du bâtiment, sur déclaration du père, s’il est à bord, ou de la mère ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l’équipage. Il est fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte est dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage. Lorsque la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, si l’on est à l’étranger, l’acte est dressé par l’agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d’officier d’état civil. Lorsque la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités sont remplies par le commandant de bord.