L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 81 — État civil
Loi — État civil
Lecture de l’acte pour les parties comparantes ou les témoins Avant la signature de tout acte, l’officier de l’état civil donne lecture du contenu de l’acte pour les parties comparantes ou les témoins s’il y en a. Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas français, l’officier de l’état civil traduit d’abord leur déclaration en français et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l’acte dans une langue qu’ils comprennent. Mention en est faite au bas de l’acte. Si l’officier de l’état civil ne comprend pas la langue dans laquelle les parties s’expriment, leurs déclarations et le contenu de l’acte sont traduits par un interprète ayant au préalable prêté serment devant l’officier de l’état civil conformément à l’article 45 de la présente Loi. Mention en est faite également au bas de l’acte.