L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 80 — État civil
Loi — État civil
Établissement de l’acte de naissance Tous les Guinéens enregistrent la naissance de leurs enfants auprès de la mairie ou du poste consulaire ayant compétence dans le lieu où la naissance est survenue. L’officier de l’état civil dresse immédiatement l’acte de naissance après avoir obtenu la déclaration de naissance. L’acte de naissance énonce :
- le jour, le mois, l’année, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, le rang de naissance de l’enfant et les prénoms et nom qui lui sont donnés ;
- les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ;
- si les prénoms et noms des père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas indiqués à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à cet effet.
Cet acte est signé par le déclarant et l’officier de l’état civil. Si le déclarant ne sait pas signer ou se trouve dans l’impossibilité de le faire, il appose son empreinte en lieu et place de sa signature. Si le déclarant ne peut ni signer ni apposer son emspecial TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 28
preinte, l’officier de l’état civil mentionne la raison pour laquelle il n’a pas pu signer ou apposer son empreinte.