L/2023/020/CNT · CHAPITRE I - PERSONNES TENUES POUR LES
Article 77 — État civil
Loi — État civil
Délai de transcription La transcription est faite dans un délai de dix jours francs au centre de l’état civil territorialement compétent. Elle est effectuée par :
- l’officier de l’état civil pour les actes de décès établis dans un centre de l’état civil autre que celui du domicile du défunt ;
- le procureur de la République ou le magistrat désigné, pour les ordonnances et jugements annulant ou rectifiant les actes de l’état civil, les jugements et arrêts prononçant la séparation de corps et le divorce et, en général, pour toute décision de justice dont la transcription est ordonnée par la Loi ou par le juge.