L/2023/020/CNT · CHAPITRE I - PERSONNES TENUES POUR LES
Article 75 — État civil
Loi — État civil
Transcription des actes de l’état civil ou des décisions judiciaires relatives à l’état civil La transcription a pour objet, soit d’assurer aux actes et jugements supplétifs une meilleure publicité, soit de remplir ou de rectifier des actes omis, non déclarés ou erronés.
Les actes de l’état civil sont transcrits intégralement. Mais, seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à leur transcription. Toutefois, ce dispositif énonce les prénoms, noms, filiations des parties en cause, les prénoms, noms, professions, âges des témoins ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée. Lorsque la transcription porte sur un acte de l’état civil, il suffit d’adresser à l’officier de l’état civil une expédition de l’acte à transcrire, indiquant le motif de l’envoi. Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci est signifiée à l’officier de l’état civil par voie administrative. A cette décision, est jointe la preuve par acte officiel qu’elle est définitive. L’officier de l’état civil transcrit dans ses registres, soit un acte de l’état civil établi par un autre centre de l’état civil, soit une décision judiciaire relative à l’état civil. Les jugements supplétifs de mariage, de naissance ou de décès sont transcrits dans les registres réservés à cet effet. Lorsqu’ils ne se rapportent pas à des évènements de l’année en cours, ils sont transcrits dans les registres de la même année.