L/2023/020/CNT · CHAPITRE I - PERSONNES TENUES POUR LES
Article 69 — État civil
Loi — État civil
Personnes tenues de déclarer et d’identifier un enfant trouvé Toute personne physique qui trouve un nouveau-né ou un enfant qui ne peut s’identifier, est tenue de le présenter sans délai et de faire une déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte de l’enfant. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle le remet, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce la date, l’heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. L’officier de l’état civil fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant est découvert.