L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - SUPPORTS D’ENREGISTREMENT
Article 67 — État civil
Loi — État civil
Classement, ordonnancement et conservation des documents Le classement, l’ordonnancement et la conservation des correspondances, des souches des registres d’actes de l’état civil, des carnets de déclaration et de tous autres documents relatifs à l’enregistrement des faits d’état civil, s’effectuent suivant un système et une méthode déterminée, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’état civil et des archives nationales.