L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 52 — État civil
Loi — État civil
Acte de naissance de l’enfant naturel Lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la Loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle s’effectue dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. L’acte de reconnaissance de l’enfant naturel est inscrit dans les registres à sa date. Il n’appartient pas à l’officier de l’état civil d’apprécier la validité d’une reconnaissance. Si une reconnaissance apparaît suspecte, avis en est donné au procureur de la République. La formalité de la transcription d’un acte est effectuée à la diligence de l’officier public qui l’a reçu. L’acte est signifié dans un délai de quinze jours par l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance de special TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 25
l’enfant.